T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
459.5. Le choix fait par une personne en vertu de l’article 459.4 demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants:
1°  le début du jour où un choix fait par la personne en vertu de l’article 459.2 ou de l’article 460 entre en vigueur;
2°  si la personne n’est pas un organisme de bienfaisance, le début du premier trimestre d’exercice de la personne au cours duquel son montant déterminant excède 6 000 000 $;
3°  si la personne n’est pas un organisme de bienfaisance, le début du premier exercice de la personne au cours duquel son montant déterminant excède 6 000 000 $;
4°  la date de l’entrée en vigueur de la révocation du choix faite conformément au deuxième alinéa.
Une institution financière désignée qui a fait le choix visé au premier alinéa peut le révoquer et la révocation entre en vigueur le premier jour d’un exercice donné de l’institution financière.
L’institution financière désignée qui a l’intention de révoquer un choix en vertu du deuxième alinéa doit présenter au ministre, selon les modalités déterminées par ce dernier, un avis de révocation, au moyen du formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits, au plus tard le premier jour de l’exercice donné ou le jour postérieur que le ministre détermine.
1994, c. 22, a. 620; 1995, c. 1, a. 333; 1995, c. 63, a. 478; 1997, c. 85, a. 706; 2015, c. 21, a. 778.
459.5. Le choix fait par une personne en vertu de l’article 459.4 demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants:
1°  le début du jour où un choix fait par la personne en vertu de l’article 459.2 ou de l’article 460 entre en vigueur;
2°  si la personne n’est pas un organisme de bienfaisance, le début du premier trimestre d’exercice de la personne au cours duquel son montant déterminant excède 6 000 000 $;
3°  si la personne n’est pas un organisme de bienfaisance, le début du premier exercice de la personne au cours duquel son montant déterminant excède 6 000 000 $.
1994, c. 22, a. 620; 1995, c. 1, a. 333; 1995, c. 63, a. 478; 1997, c. 85, a. 706.
459.5. Le choix fait par une personne en vertu de l’article 459.4 demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants:
1°  le début du jour où un choix fait par la personne en vertu de l’article 459.2 ou de l’article 460 entre en vigueur;
2°  le début du premier trimestre d’exercice de la personne au cours duquel son montant déterminant excède 6 000 000 $;
3°  le début du premier exercice de la personne au cours duquel son montant déterminant excède 6 000 000 $.
1994, c. 22, a. 620; 1995, c. 1, a. 333; 1995, c. 63, a. 478.
459.5. Le choix prévu à l’article 459.4 demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants:
1°  si un choix est fait par la personne en vertu de l’article 459.2 ou de l’article 460, le jour où ce choix entre en vigueur;
2°  si la période de déclaration de la personne correspond à son mois d’exercice pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), le premier jour du mois d’exercice au cours duquel sa période de déclaration correspond à son mois d’exercice pour l’application de cette loi;
3°  si le montant déterminant de la personne excède 20 000 $ pour un trimestre d’exercice donné, le premier jour de ce trimestre;
4°  si le montant déterminant de la personne excède 20 000 $ pour un exercice donné, le premier jour de cet exercice.
1994, c. 22, a. 620; 1995, c. 1, a. 333.
459.5. Le choix prévu à l’article 459.4 demeure en vigueur jusqu’au premier en date des jours suivants:
1°  si un choix est fait par la personne en vertu de l’article 459.2 ou de l’article 460, le jour où ce choix entre en vigueur;
2°  si la période de déclaration de la personne correspond à son mois d’exercice pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15), le premier jour du mois d’exercice au cours duquel sa période de déclaration correspond à son mois d’exercice pour l’application de cette loi;
3°  si le montant déterminant de la personne excède 12 000 $ pour un trimestre d’exercice donné, le premier jour de ce trimestre;
4°  si le montant déterminant de la personne excède 12 000 $ pour un exercice donné, le premier jour de cet exercice.
1994, c. 22, a. 620.